688.L’état de la surface extérieure d’un bâtiment doit être uniforme, non dépourvue d’une partie de son recouvrement ou de sa protection contre les intempéries et ne pas être endommagée.
688.L’état de la surface extérieure d’un bâtiment doit être uniforme, non dépourvue d’une partie de son recouvrement ou de sa protection contre les intempéries et ne pas être endommagée.